Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes
Article D4622-75 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Elle est composée :
1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 17 octobre 2013, n° 1300544
[…] ni l'insuffisance des perspectives d'embauche de trois médecins, ni l'absence d'un intervenant unique en matière de prévention des risques professionnels ; que la décision est entachée d'erreurs de droit, le DIECCTE ayant mal interprété l'article D. 4622-48 du code du travail et opposé l'article D. 4622-75 du même code qui a été abrogé ; que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que d'un vice de procédure dès lors que, faute d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du courrier portant incomplétude du dossier de demande d'agrément, une décision implicite d'agrément est intervenue le 5 juin 2013 ;
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