Article D4622-75 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-28-1 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Elle est composée :
1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 17 octobre 2013, n° 1300544
Rejet

[…] ni l'insuffisance des perspectives d'embauche de trois médecins, ni l'absence d'un intervenant unique en matière de prévention des risques professionnels ; que la décision est entachée d'erreurs de droit, le DIECCTE ayant mal interprété l'article D. 4622-48 du code du travail et opposé l'article D. 4622-75 du même code qui a été abrogé ; que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que d'un vice de procédure dès lors que, faute d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du courrier portant incomplétude du dossier de demande d'agrément, une décision implicite d'agrément est intervenue le 5 juin 2013 ;

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