Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes
Article D4622-74 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
2° A l'équipement du service ;
3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2013, n° 1303604
[…] — S'agissant des articles du règlement intérieur contraires aux dispositions en vigueur, les précisions nécessaires ont été apportées lors de l'enquête sur place au directeur du service par le médecin inspecteur du travail ; l'article 8 du règlement intérieur mentionne que si le nombre de membres n'atteint pas quinze, un procès verbal de carence est établi, alors que l'article D. 4622-74 du code du travail précise que la commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; l'article 10 du règlement intérieur fait référence aux dispositions de l'ancien article D. 4622-74 sur la commission médico-technique alors que cet article a été remplacé par de nouvelles dispositions relatives à la constitution de cette commission ;
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