Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 4 : Documents et rapports / Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises
Article D4622-68 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
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[…] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail […]
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[…] Attendu que l'article D.4622-68 du Code du Travail stipule que « Pour les entreprises et établissements non doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et des risques professionnels auxquels ils sont exposés. »
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 1er mars 2012, n° 11/13134
[…] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.
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