Article D4622-68 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-25 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail […]

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Tribunal de commerce de Castres, 6 février 2012, n° 2011003286

[…] Attendu que l'article D.4622-68 du Code du Travail stipule que « Pour les entreprises et établissements non doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et des risques professionnels auxquels ils sont exposés. »

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  • Opposition·
  • Injonction de payer·
  • Ordonnance·
  • Santé au travail·
  • Surveillance·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Examen·
  • Périodique·
  • Commerce

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 1er mars 2012, n° 11/13134
Confirmation

[…] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.

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  • Pôle emploi·
  • Code du travail·
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  • Relaxe·
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