Article D4622-65 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-25 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2012, n° 1200251
Rejet

[…] — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas statué en toute connaissance de cause ; en particulier, le document prévu à l'article D. 4622-65 du code du travail n'a pas été signé ni validé par le nouveau médecin du travail, ni par le comité d'entreprise ; en outre, il y a un déficit du temps de travail du médecin de l'AISMT13 qui n'est pas règlementaire ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 1er mars 2012, n° 11/13134
Confirmation

[…] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.

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