Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 4 : Documents et rapports / Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises
Article D4622-65 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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[…] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail […]
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[…] — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas statué en toute connaissance de cause ; en particulier, le document prévu à l'article D. 4622-65 du code du travail n'a pas été signé ni validé par le nouveau médecin du travail, ni par le comité d'entreprise ; en outre, il y a un déficit du temps de travail du médecin de l'AISMT13 qui n'est pas règlementaire ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 1er mars 2012, n° 11/13134
[…] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.
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