Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-57 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.