Article D4622-55 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-16 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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