Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Rapports
Article D4622-55 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.