Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
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[…] Ile-de-France en application des dispositions de l'article D. 4622-48 du code du travail ; que la politique régionale d'agrément, en application des dispositions de l'article D. 4622-53 du code du travail, se fonde sur la qualité des prestations offertes au regard des exigences réglementaires, des moyens de fonctionnement du service, des particularités du territoire couvert et des enjeux prioritaires de santé au travail, ainsi que sur la possibilité d'une dérogation à la périodicité des examens médicaux jusqu'à 48 mois, à l'exception de la surveillance médicale renforcée ;
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2. Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1200913
[…] que l'absence de plan d'activité de deux médecins sur trois qui n'avait pas été relevée dans le cadre de l'agrément provisoire octroyé en 2010 est insusceptible de justifier le refus d'agrément ; que le motif tiré de ce que les actions de prévention propres à la branche d'activité ne seraient pas organisées procède par voie d'affirmation, est erroné et n'est pas susceptible de justifier le refus d'agrément ; que le motif tiré du non respect de l'article D 4622-53 du code du travail relatif à la périodicité des réunions de la commission de contrôle n'est pas fondé, les comptes-rendus de la commission ayant été produits ; que dans le cadre de l'agrément provisoire, […]
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