Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
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Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'article D. 4622-52 du code du travail a été méconnu ; — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article D. 4622-49 dudit code ; — la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 juillet 2014, n° 1401413
[…] 3. Considérant que les recours administratifs et notamment hiérarchiques, dès lors qu'ils ont pour objet de demander au supérieur hiérarchique de retirer une décision faisant grief, ont pour effet de conférer à la réponse de celui-ci, y compris lorsque cette réponse résulte du silence gardé par ledit supérieur hiérarchique, la qualité d'une décision administrative distincte, elle-même susceptible de recours contentieux ; qu'aux termes de l'article D. 4622-52 du code du travail, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément, vaut décision d'agrément ;
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