Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Agréments
Article D4622-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
2° En cours d'agrément :
a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Sur ce dernier point, la commission estime que si les décisions d'agrément pour une période de cinq ans ne comportent a priori aucune mention relevant d'un secret protégé, les motifs pour lesquels la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime, en application des dispositions de l'article D4622-51 du code du travail, devoir n'accorder qu'un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à un service de santé interentreprises, relèvent de ce 3°, à l'exclusion des autres mentions de l'arrêté qui en elles-mêmes ne révèlent pas un comportement susceptible de lui porter préjudice. […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Droit du travail·
- Mise en ligne·
- Agrément·
- Secret·
- Commission·
- Service de santé·
- Document administratif·
- Mentions·
- Public
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, […] par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux termes de l'article D4622-49 du même code : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional. […] La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. » ; qu'aux termes de l'article D4622-51 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Service de santé·
- Santé au travail·
- Dialogue social·
- Justice administrative·
- Associations·
- Formation professionnelle·
- Médecine du travail·
- Emploi·
- Médecine
3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2000393
[…] — elle a intérêt à agir ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — les dispositions de l'article D. 4622-51, 2° b, du code du travail ont été méconnues faute de lui avoir accordé un délai de mise en conformité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Lire la suite…- Agrément·
- Santé au travail·
- Associations·
- Service de santé·
- Île-de-france·
- Concurrence·
- Consommation·
- Justice administrative·
- Emploi·
- Région