Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Agréments
Article D4622-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;
2° En cours d'agrément :
a) Soit mettre fin à l'agrément ;
b) Soit réduire la durée de l'agrément.
Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Sur ce dernier point, la commission estime que si les décisions d'agrément pour une période de cinq ans ne comportent a priori aucune mention relevant d'un secret protégé, les motifs pour lesquels la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime, en application des dispositions de l'article D4622-51 du code du travail, devoir n'accorder qu'un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à un service de santé interentreprises, relèvent de ce 3°, à l'exclusion des autres mentions de l'arrêté qui en elles-mêmes ne révèlent pas un comportement susceptible de lui porter préjudice. […]
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, […] par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux termes de l'article D4622-49 du même code : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional. […] La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. » ; qu'aux termes de l'article D4622-51 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2000393
[…] — elle a intérêt à agir ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — les dispositions de l'article D. 4622-51, 2° b, du code du travail ont été méconnues faute de lui avoir accordé un délai de mise en conformité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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