Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Agréments
Article D4622-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, […] par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux termes de l'article D4622-49 du même code : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, […] qu'aux termes de l'article D4622-50 du même code : « La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, […]
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[…] le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait pas valablement prononcer un avertissement, faute d'avoir été expressément prévu au règlement intérieur qui n'établit pas d'échelle des sanctions et en violation des dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail et soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'avis qu'il a formulé sur la demande d'agrément en ce que l'avis des médecins du travail relève d'une obligation réglementaire issue des dispositions de l'article D.4622-50 du code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2012, que cet avis était objectif et garanti par l'indépendance du médecin dans ses fonctions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400548
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux terme de l'article D. 4622-50 de ce même code : « La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, […]
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