Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux termes de l'article D4622-49 du même code : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional. […]
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 4622-49 du code du travail : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional. / Tout refus d'agrément est motivé. ». […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2013, n° 1303604
[…] — La décision de retrait de l'agrément méconnaît l'article D 4622-49 du code du travail ; il ne peut lui être reproché la méconnaissance du principe de parité dans la composition de son conseil d'administration, prévu à l'article L. 4622-11 du code du travail, car son conseil d'administration respecte cette règle ;
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