Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Agréments
Article D4622-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Commentaires • 2
Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier mé […] Considérant que, d'une part, les dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-28 et D. 4622-48, introduits dans le code du travail par le décret attaqué, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. » ; qu'aux termes de l'article D4622-49 du même code : « L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional. […]
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[…] L'association Groupement Santé au travail a sollicité le 25 mars 2019 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de la région Île-de-France la délivrance d'un agrément en qualité de service de santé au travail interentreprises sur le fondement des dispositions de l'article D. 4622-48 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400548
[…] — que conformément aux dispositions des articles D. 4622-48 du code du travail, elle a présenté une demande de renouvellement de son agrément de service de santé au travail interentreprises par lettre recommandée en date du 11 juillet 2013 ; que l'administration a accusé réception de cette demande reçue le 17 juillet 2013 par courrier du
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L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. 8 Article D. 4622-48 du code du travail […] DGT n° 13, 9 nov. 2012 : BO Travail, […]
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