Article D4622-47 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-15 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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