Article D4622-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 5 mars 2013, n° 2012F00865

[…] A titre subsidiaire, la société Leyton France soutient qu'il n'existe aucune convention signée entre les parties et ce en contradiction avec les termes des articles 1108 et 1341 du code civil. Plus spécifiquement, l'article R 4623- 30 du code du travail dispose que « L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur …. », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, […] de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D 4622-42.

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2Tribunal administratif de Martinique, 14 mars 2013, n° 1201048
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en troisième lieu, que la circonstance que la demande d'agrément présentée par l'ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE ait reçu, le 22 décembre 2010, l'avis favorable de la commission de contrôle instituée par les dispositions des articles D. 4622-42 et suivants du code du travail, laquelle instance est composée de représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, n° 10/00036

[…] Monsieur Y X soutient : en premier moyen, que le jugement du Conseil de Prud'hommes du 18 décembre 2009 doit être annulé pour défaut de motivation, en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; en deuxième moyen, que son licenciement est nul pour défaut de consultation par l'employeur de la commission de contrôle, en application des dispositions de l'article D. 4622-43 du Code du Travail, obligation à laquelle l'employeur est soumis, conformément aux dispositions de l'article D. 4622-42, alors qu'il avait la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels, ces dispositions instituant un statut protecteur dont la violation, […]

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