Article D4622-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/07/2012
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-21 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1102050
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-35 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, […] qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du même code : « Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. / Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 4622-39 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Associations·
  • Emploi·
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Médecine du travail·
  • Midi-pyrénées·
  • Code du travail·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Rouen, 14 janvier 2014, n° 1102183
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'association Santra Plus soutient que les dispositions de l'article D. 4622-39 du code du travail ne permettaient pas la délivrance d'un agrément provisoire d'un an dans le cadre d'une demande de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, la seule alternative étant la délivrance d'un agrément d'une durée de cinq années ou le rejet de la demande ; qu'il résulte, toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail·
  • Médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Entreprise·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).