Article D4622-39 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-21 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1102050
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-35 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, […] qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du même code : « Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. / Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 4622-39 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 14 janvier 2014, n° 1102183
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'association Santra Plus soutient que les dispositions de l'article D. 4622-39 du code du travail ne permettaient pas la délivrance d'un agrément provisoire d'un an dans le cadre d'une demande de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, la seule alternative étant la délivrance d'un agrément d'une durée de cinq années ou le rejet de la demande ; qu'il résulte, toutefois, […]

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