Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-35 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, […] qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du même code : « Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. / Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 4622-39 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 14 janvier 2014, n° 1102183
[…] Considérant, en dernier lieu, que l'association Santra Plus soutient que les dispositions de l'article D. 4622-39 du code du travail ne permettaient pas la délivrance d'un agrément provisoire d'un an dans le cadre d'une demande de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, la seule alternative étant la délivrance d'un agrément d'une durée de cinq années ou le rejet de la demande ; qu'il résulte, toutefois, […]
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