Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 2 : Approbations et agréments
Article D4622-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] qui est un service de santé au travail Interentreprises constitué sous forme d'association, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article D. 4622-35 du code du travail, d'un agrément par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] à compter du 22 janvier 2015 ; que s'il est possible à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article D4622-51 du code du travail de retirer un agrément lorsque les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise dans le cadre de ces dispositions réglementaires ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-35 du code du travail : «Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209356
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-323 du code du travail, applicable à la date des décisions attaquées : « Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels. » ; que l'article D. 4622-35 du même code alors en vigueur : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail. » ;
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