Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] qui est un service de santé au travail Interentreprises constitué sous forme d'association, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article D. 4622-35 du code du travail, d'un agrément par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] à compter du 22 janvier 2015 ; que s'il est possible à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article D4622-51 du code du travail de retirer un agrément lorsque les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise dans le cadre de ces dispositions réglementaires ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-35 du code du travail : «Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209356
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-323 du code du travail, applicable à la date des décisions attaquées : « Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels. » ; que l'article D. 4622-35 du même code alors en vigueur : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail. » ;
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