Article D4622-34 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-13 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
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