Article D4622-34 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-13 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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