Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. […] D É C I D E :
[…] M. B… soutiennent que la demande de l'association Expertis était fondée sur les dispositions de l'article R. 241-13 du code du travail devenu D. 4622-32 du même code et non sur le décret n° 90-277 comme l'administration l'allègue et que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen dès lors qu'il l'a explicitement écarté en estimant dans le troisième considérant de sa décision entreprise que " Considérant, en troisième lieu, que si le décret […] M. D… B… et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. […] se prononcer sur l'aptitude professionnelle de madame X…, salariée de la société AUTO CAST ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que l'AIMT 37 n'avait pas sollicité et reçu l'agrément de secteurs médicaux modifiés avant que le médecin du travail ne se prononce les 8 et 30 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles D.4622-29, D.4622-32, D.46-22-35 et D.4622-37 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;