Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D4622-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — qu'aucun texte ne fait obligation aux médecins du travail de suivre une formation spécifique et ne prévoit d'habilitation spéciale pour suivre les salariés en milieu hyperbare ; que les travaux hyperbares n'appartiennent pas à une classification particulière d'activité ; que les travaux hyperbares sont susceptibles d'être menés dans des secteurs très différents ; qu'en revanche, rien n'interdit à un service de santé au travail de demander au centre médical subaquatique ou au service Z, par convention, de faire procéder aux examens spécifiques au risque hyperbare pour les salariés de leurs entreprises adhérentes ; que l'A n'est donc pas fondée à invoquer le non respect de l'article D. 4622-32 du code du travail ; que le service de santé au travail peut poursuivre son activité ;
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[…] M. B… soutiennent que la demande de l'association Expertis était fondée sur les dispositions de l'article R. 241-13 du code du travail devenu D. 4622-32 du même code et non sur le décret n° 90-277 comme l'administration l'allègue et que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen dès lors qu'il l'a explicitement écarté en estimant dans le troisième considérant de sa décision entreprise que " Considérant, en troisième lieu, que si le décret
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11MA01122, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. […] D É C I D E :
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