Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 2 : Commission médico-technique
Article D4622-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
Elle établit son règlement intérieur.
Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
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Décisions • 5
[…] Saisie par le Comité d'Entreprise, la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a mis en garde la Direction de la société AEROPASS, par lettre en date du 25 Janvier 2010, en lui rappelant ses obligations au regard des dispositions des articles D.4622-30 et suivants du Code du Travail qui, en cas de refus du CE, subordonnent la décision de changer de service de santé au travail inter-entreprises à l'autorisation de la Direction régionale du Travail, laquelle se prononce après avis du médecin inspecteur.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-30 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1200252
[…] — le signataire de la décision attaquée ne justifie d'aucune délégation de signature ou de compétence pour signer la décision attaquée, alors que cette compétence relève du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article D. 4622-30 du code du travail ;
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