Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.
[…] N° RG 23/02689 N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJV […] Aux termes de l'article R. 4622-17 du code du travail, 'Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.' En vertu de l'article D.4622-23 du code du travail, 'La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. […] Après investigation, a également été mise en exergue l'absence d'agrément valable de la société Médispace, prestataire de l'association groupement santé travail, en violation de l'article D. 4622-8 du code du travail.
[…] Au soutien de sa demande, il invoque des dispositions des articles D 4622-14 R 4622-17 et D 4622-23 du code du travail, qui concernent les relations entre les entreprises adhérentes et leur propre comité entreprise.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-35 du code du travail : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, […] du travail et de l'emploi. / Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 4635-36 du même code : « Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, […] qu'aux termes de l'article D. 4622-23 du code du travail : « Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail (…) » ; […]