Article D4622-23 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-12 I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.

En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 14/01969

[…] Il ajoute que recueillir l'avis des comités d'entreprises des entreprises adhérentes à l'ACIST est fondamental pour appréhender les conséquences du projet en terme d'évolution de l'activité et ce d'autant qu'ils disposent d'un droit de veto quant à la décision de résiliation du contrat avec l'ACIST, en application de l'article D 4622-23 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1200252
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article D. 4622-30 du code du travail alors applicable dont les dispositions sont reprises à l'article D. 4622-23 du code dispose : « La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2012, n° 1003224
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4622-4 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, […] que, d'autre part, l'article D.4622-1 du même code dispose : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises. » ; que l'article D.4622-23 précise : « Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. […]

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