Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail / Paragraphe 1 : Mise en place et administration
Article D4622-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.
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Décisions • 8
[…] Il ajoute que recueillir l'avis des comités d'entreprises des entreprises adhérentes à l'ACIST est fondamental pour appréhender les conséquences du projet en terme d'évolution de l'activité et ce d'autant qu'ils disposent d'un droit de veto quant à la décision de résiliation du contrat avec l'ACIST, en application de l'article D 4622-23 du code du travail.
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[…] Considérant que l'article D. 4622-30 du code du travail alors applicable dont les dispositions sont reprises à l'article D. 4622-23 du code dispose : « La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2012, n° 1003224
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4622-4 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, […] que, d'autre part, l'article D.4622-1 du même code dispose : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises. » ; que l'article D.4622-23 précise : « Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. […]
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