Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail / Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion
Article D4622-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18
La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement consulté. L'opposition est motivée.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.
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[…] Il ajoute que recueillir l'avis des comités d'entreprises des entreprises adhérentes à l'ACIST est fondamental pour appréhender les conséquences du projet en terme d'évolution de l'activité et ce d'autant qu'ils disposent d'un droit de veto quant à la décision de résiliation du contrat avec l'ACIST, en application de l'article D 4622-23 du code du travail.
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[…] Considérant que l'article D. 4622-30 du code du travail alors applicable dont les dispositions sont reprises à l'article D. 4622-23 du code dispose : « La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2012, n° 1003224
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4622-4 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, […] que, d'autre part, l'article D.4622-1 du même code dispose : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises. » ; que l'article D.4622-23 précise : « Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. […]
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