Article D4622-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-10 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.

L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.

Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.

Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]

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BOFiP · 2 mai 2018

[…] Les services médicaux du travail inter-entreprises sont régis par l'article L. 4622-5 du code du travail, l'article L. 4622-6 du code du travail, l'article L. 4622-7 du code du travail, l'article L. 4622-8 du code du travail et l'article D. 4622-22 et […] suivants du code du travail.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ces services sont, selon l'importance de l'organisme employeur, propres à cet employeur, ou communs à plusieurs employeurs. […] Dans ce dernier cas, ils prennent la forme d'associations inter-entreprises de médecine du travail (dénommées désormais associations de « service de santé au travail inter-entreprises », selon les termes des articles D4622-22 et suivants du code du travail). […] […] D.

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Décisions36


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 22/00529
Confirmation

[…] Cependant, en ne retenant que le seul nombre de salariés, sans autre précision, le législateur a ainsi opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, ce qui est cohérent avec les dispositions de l'article D.4622-22 du code du travail qui prévoit que « l'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre », sans faire ni référence à l'effectif de l'entreprise tel que défini dans les articles L.1111-2 et L.1111-3 susvisés, ni de distinction sur la nature des contrats liant les salariés à l'entreprise ou leur durée de travail.

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2Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2014, n° 13/01218
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D 4622-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la relation contractuelle, les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail inter établissements, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16-17.642

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y… fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques pendant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articlesl D4622-14 et D4622-22 du code du travail ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail, […]

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