Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale / Sous-section 2 : Agrément
Article D4622-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
2° Délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'article D.4622-19 du Code du travail dispose que les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
Lire la suite…- Associations·
- Statut·
- Assemblée générale·
- Entreprise·
- Organisation professionnelle·
- Vote·
- Conseil d'administration·
- Employeur·
- Représentativité·
- Travail
[…] Considérant, en tout état de cause, que la circonstance que la décision prise le 16 mars 2012 par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique ait visé à tort l'article D. 4622-19 du code du travail relatif aux agréments des services de santé « autonomes », lequel article était inapplicable en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de cet article auraient été appliquées au cas de la requérante ;
Lire la suite…- Martinique·
- Médecine du travail·
- Associations·
- Agrément·
- Code du travail·
- Service de santé·
- Emploi·
- Renouvellement·
- Avis·
- Concurrence
3. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
[…] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise consulté a refusé de se prononcer ; […] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D.4622-19 du code du travail : « Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, […]
Lire la suite…- Service de santé·
- Santé au travail·
- Formation professionnelle·
- Assurance maladie·
- Adhésion·
- Agrément·
- Décision implicite·
- Assurances·
- Île-de-france·
- Emploi
L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]
Lire la suite…