Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail / Paragraphe 1 : Mise en place et administration
Article D4622-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'article D.4622-19 du Code du travail dispose que les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
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[…] Considérant, en tout état de cause, que la circonstance que la décision prise le 16 mars 2012 par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique ait visé à tort l'article D. 4622-19 du code du travail relatif aux agréments des services de santé « autonomes », lequel article était inapplicable en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de cet article auraient été appliquées au cas de la requérante ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
[…] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise consulté a refusé de se prononcer ; […] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D.4622-19 du code du travail : « Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, […]
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L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]
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