Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale / Sous-section 2 : Agrément
Article D4622-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément d'un service de santé au travail ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément est motivé.
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[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; — l'absence d'un médecin du travail ne constitue pas un motif légal de refus au regard de l'article D.4622-18 du code du travail ; — l'arrêté du 28 mars 1978 auquel se réfère l'article D.4622-15 du code du travail prévoit que le dossier de demande d'agrément doit mentionner « le nombre de médecins du travail recrutés ou à recruter » ; — si le service de santé au travail de la CARSAT sud-est n'avait plus de médecin du travail à la date de la décision attaquée, cette situation était temporaire et il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir fait diligence pour en recruter un alors que son agrément n'était pas renouvelé ;
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2. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
[…] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise consulté a refusé de se prononcer ; […] — que la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle reproche à l'employeur d'avoir porté atteinte à l'indépendance du médecin du travail ; que la décision implicite de rejet souffre d'un évident défaut de motivation contraire aux dispositions de l'article D.4622-18 du code du travail ;
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