Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail / Paragraphe 1 : Mise en place et administration
Article D4622-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
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Décisions • 2
[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; — l'absence d'un médecin du travail ne constitue pas un motif légal de refus au regard de l'article D.4622-18 du code du travail ; — l'arrêté du 28 mars 1978 auquel se réfère l'article D.4622-15 du code du travail prévoit que le dossier de demande d'agrément doit mentionner « le nombre de médecins du travail recrutés ou à recruter » ; — si le service de santé au travail de la CARSAT sud-est n'avait plus de médecin du travail à la date de la décision attaquée, cette situation était temporaire et il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir fait diligence pour en recruter un alors que son agrément n'était pas renouvelé ;
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2. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
[…] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise consulté a refusé de se prononcer ; […] — que la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle reproche à l'employeur d'avoir porté atteinte à l'indépendance du médecin du travail ; que la décision implicite de rejet souffre d'un évident défaut de motivation contraire aux dispositions de l'article D.4622-18 du code du travail ;
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