Article R4622-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-7 al 8 et 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 juin 2010, n° 08/10945
Infirmation partielle

[…] Mais force est de constater que, si la visite médicale d'embauche a conclu à l'aptitude du salarié, l'employeur n'a pas fait effectuer de visite médicale de l'intéressé depuis la date de son embauche alors que les dispositions de l'article R.241-9, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2004, devenu l'article R.4622-16 du code du travail lui en font obligation tous les deux ans et que le salarié relie les difficultés relationnelles rencontrées par M. F. A dans le cadre de son travail à son état de santé.

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  • Supérieur hiérarchique·
  • Service·
  • Mutation·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2015, n° 1503683
Rejet

[…] 23 de la loi du 12 avril 2000 retirer la décision implicite d'acceptation née le 7 août 2014, […] que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur un nombre insuffisant de médecins et d'infirmiers alors que l'article R . 4622 - 16 du code du travail ne fixe aucun ratio entre le nombre de salariés suivis et celui de médecins du travail et d'infirmiers et que le SIST 65 remplissait les conditions prévues par cet article […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
Annulation

[…] Considérant que le 4 mars 2009 la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé le renouvellement de la décision d'agrément de cinq ans de son service de santé au travail ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le XXX du silence de l'administration en application de l'article R.4622-16 du code du travail ; que par décision en date du 17 septembre 2009 le directeur régional du travail, […]

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