Article D4622-15 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-7 al 1 et al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2013, n° 13/55093

[…] Attendu que la société SNGST invoque le trouble manifestement illicite résultant de la décision prise brutalement par l'Association Service de Santé au Travail Interentreprise Port aux Lions de suspendre ses prestations sans respecter les dispositions du code du travail relatives à la santé notamment les dispositions des articles D 4622-15 à D4622-21 ;

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Associations·
  • Port·
  • Règlement intérieur·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Suspension·
  • Référé·
  • Cotisations

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 14/01969

[…] Dans ses conclusions en réplique remises à l'audience, l'ACIST demande au tribunal de : — vu les dispositions des articles L 2323-3, L 2323-4, R 2323-1, R 2323-1-1 du code du travail, — vu les dispositions des articles D 4622-15 alinéa 1 er et D 4622-22 du code du travail, À titre principal : — dire et juger que compte tenu de la date à laquelle elle a communiqué les informations prévues par le code du travail pour l'information/consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise de l'ACIST est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, en application des dispositions de l'article R 2323-1-1 du code du travail,

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  • Comité d'entreprise·
  • Avis·
  • Santé au travail·
  • Information·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Santé·
  • Conseil d'administration·
  • Application

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 janvier 2016, n° 14/07621
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code. Il est constant que la SA GROUPE PROGRES est adhérente de l'AGEMETRA, que [Q] [I] a été mandaté par son organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme, et qu'il est à ce titre également membre de sa commission de contrôle prévue par les articles D4622-33 et suivants du même code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Mandat·
  • Discrimination syndicale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Secrétaire·
  • Médias
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