Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail / Paragraphe 1 : Mise en place et administration
Article D4622-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
Commentaires • 3
Décisions • 20
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y… fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques pendant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articlesl D4622-14 et D4622-22 du code du travail ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail, […]
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[…] Madame [D] [U] divorcée [A] […] Madame [U] fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques durant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articles D4622-14 et D4622-22 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 14-87.695, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 122-2 du code pénal, R. 1221-16, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, R. 4624-10, R. 4745-3, D. 4622-14 et D. 4622-22 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]
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