Article D4622-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2018
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 mars 2023, n° 22/20471
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie, considérant que les accords qu'elle n'a pas signés suppriment le contrôle social impératif de double niveau (CSE/CSEE) sur le service autonome de santé au travail inter établissement institué par les dispositions réglementaires du code du travail (articles D.4622-5 à D.4622-13), a engagé une procédure selon assignation à jour fixe.

 Lire la suite…
  • Service·
  • Santé au travail·
  • Énergie·
  • Secrétaire·
  • Mine·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Exécutif·
  • Surveillance·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).