Article D4622-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 mars 2023, n° 22/20471
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie, considérant que les accords qu'elle n'a pas signés suppriment le contrôle social impératif de double niveau (CSE/CSEE) sur le service autonome de santé au travail inter établissement institué par les dispositions réglementaires du code du travail (articles D.4622-5 à D.4622-13), a engagé une procédure selon assignation à jour fixe.

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