Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale / Sous-section 1 : Mise en place et administration / Paragraphe 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Article D4622-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 mars 2023, n° 22/20471
[…] Dans ces conditions, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie, considérant que les accords qu'elle n'a pas signés suppriment le contrôle social impératif de double niveau (CSE/CSEE) sur le service autonome de santé au travail inter établissement institué par les dispositions réglementaires du code du travail (articles D.4622-5 à D.4622-13), a engagé une procédure selon assignation à jour fixe.
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