Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail / Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements
Article D4622-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4623-4 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique » ; […] dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit » ; qu'aux termes de l'article D. 4622-10 du code du travail : « Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés » ; […]
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[…] Le 26 juillet 2019, la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France (DIRECCTE IDF) a accordé pour une période de 18 mois un agrément au service de santé au travail inter-établissements ENEDIS-GRDF. Au visa des articles D.4622-10 et D.4622-11 du code du travail, la DIRECCTE a invité les sociétés à régler la question du double niveau de contrôle social avec les partenaires collectifs.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 février 2020, n° 16/04314
[…] Par courrier avec avis de réception du 30 janvier 2015, l'association a ensuite convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 10 février 2015 en indiquant « Suite à l'avis d'inaptitude en application de l'article D4622-10 du code du travail émis par le médecin du travail le 27 janvier 2015, vous avez été déclaré inapte au poste d'infirmière (0,60 ETP) que vous occupez au sein de notre établissement.
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