Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale / Sous-section 1 : Mise en place et administration / Paragraphe 2 : Services de santé au travail interétablissements
Article D4622-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4623-9.
La création de ce service est subordonnée à l'application des dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 mars 2023, n° 22/20471
[…] PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, la FNME-CGT demande à la cour de: ' Vu les articles D. 4622-9 et suivants du Code du travail Vu l'article L. 2132-3 du Code du travail ; Vu l'article L. 2262-14 du Code du travail ;
Lire la suite…- Service·
- Santé au travail·
- Énergie·
- Secrétaire·
- Mine·
- Tribunal judiciaire·
- Sociétés·
- Exécutif·
- Surveillance·
- Comités