Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services autonomes de santé au travail / Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Article D4622-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
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[…] 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-8 du code du travail : « Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 mars 2023, n° 22/20471
[…] Le préambule indique enfin que : 'Soucieux d'assurer un fonctionnement efficace et de garantir la surveillance et le contrôle social du SST autonome inter-établissements du service commun, les OSR et les directions d'ENEDIS et de GRDF ont décidé d'organiser, par voie d'accord collectif d'entreprise, sur le fondement de l'article D 4622-8 du code du travail, les conditions particulières dans lesquelles s'exerceront la surveillance et le contrôle social et les prérogatives des instances représentatives du personnel sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail autonome inter-établissement du service commun d'ENEDIS et de GRDF'.
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