Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail / Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Article D4622-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a cru à tort qu'il était obligé d'autoriser la création d'un service de santé au travail autonome au motif que le nombre d'examens médicaux pratiqués pour l'entreprise dépassait, en application de l'article D. 4622-5 du code du travail, le seuil des 2/3 du plafond mentionné à l'article R. 4623-10 du code du travail alors que ce dépassement de seuil, s'il impose à l'entreprise de mettre à disposition de son personnel un service de santé au travail, ne l'oblige pas à se doter d'un service de santé au travail autonome ; […]
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[…] Dans ces conditions, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie, considérant que les accords qu'elle n'a pas signés suppriment le contrôle social impératif de double niveau (CSE/CSEE) sur le service autonome de santé au travail inter établissement institué par les dispositions réglementaires du code du travail (articles D.4622-5 à D.4622-13), a engagé une procédure selon assignation à jour fixe.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, […] AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler le droit applicable : – l'article D.4622-22 du code du travail dispose que les entreprises et les établissements qui ne relèvent pas dl un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en application des dispositions des articles D.4622-5 et 9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises. – L'article D.4622-36 du même code édicte que chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
Lire la suite…- Recours administratif devant l'inspecteur du travail·
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L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]
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