Article R4622-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1 al 6 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La demande d'autorisation adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 novembre 2019, n° 17/10513
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté qu'au retour de son arrêt de travail, monsieur X n'a bénéficié d'aucune visite de reprise en violation des dispositions des articles R 4622-4 et suivants du code du travail ; c'est donc à juste titre que, compte tenu de la gravité de ce manquement de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

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  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Visite de reprise·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Garantie

2Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
Annulation

[…] 66-03-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, […] Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. » et qu'aux termes de l'article R.4622-4 du même code : « La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, […]

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Formation professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Adhésion·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Assurances·
  • Île-de-france·
  • Emploi
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