Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre II : Missions et organisation / Section 1 : Organisation des services de santé au travail
Article D4622-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
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Décisions • 2
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4622-1 du code du travail : « Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail ». L'article L. 4622-5 du même code dispose : « Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ». Aux termes de D. 4622-1 du même code : " Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
[…] 66-03-04 […] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] L'opposition est motivée. » ; qu'aux termes de l'article D.4622-3 dudit code : « Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, […]
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