Article D4622-1 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1 al 1 et al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.702, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 1) ALORS QUE le médecin du travail dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, […] pour rejeter la demande de M. F… au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur, que le code du travail de la Polynésie française ne mentionnant, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel et de maternité, […] cependant qu'elle constatait que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, […]

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  • Statut protecteur·
  • Polynésie française·
  • Retraite·
  • Licenciement nul·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Médecin du travail·
  • Associations

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00365
Infirmation partielle

[…] Toutefois, les articles Lp. 4622-1 à Lp. 4622-7 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux médecins du travail ne mentionnent aucun délai de protection, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel ou de maternité. […] signé : M. C-D signé : C. TEHEIURA

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  • Polynésie française·
  • Retraite·
  • Licenciement·
  • Statut protecteur·
  • Associations·
  • Médecine du travail·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Médecine·
  • Discrimination

3Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2015, n° 13/06095
Infirmation

[…] Si selon les dispositions de l'article D 1273-7 du code du travail, le recours au titre emploi-service entreprise (TESE) vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de formalités prévues par les articles D 4622-1 à D 4622-4 relatifs aux services de santé au travail et R 4624-10 à R 4624-14 relatifs à l'examen d'embauche, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un TESE mais d'un TESA pour lequel les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

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  • Durée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Vigne·
  • Embauche·
  • Employeur
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