Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail
Article D4622-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
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Décisions • 14
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 1) ALORS QUE le médecin du travail dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, […] pour rejeter la demande de M. F… au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur, que le code du travail de la Polynésie française ne mentionnant, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel et de maternité, […] cependant qu'elle constatait que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, […]
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[…] Toutefois, les articles Lp. 4622-1 à Lp. 4622-7 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux médecins du travail ne mentionnent aucun délai de protection, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel ou de maternité. […] signé : M. C-D signé : C. TEHEIURA
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2015, n° 13/06095
[…] Si selon les dispositions de l'article D 1273-7 du code du travail, le recours au titre emploi-service entreprise (TESE) vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de formalités prévues par les articles D 4622-1 à D 4622-4 relatifs aux services de santé au travail et R 4624-10 à R 4624-14 relatifs à l'examen d'embauche, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un TESE mais d'un TESA pour lequel les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
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