Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 5 : Formation
Article R4615-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.
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[…] D E P A R I S […] Attendu que s'il ne prévoit pas expressément de droit de recourir à l'expertise, ce droit découle nécessairement de l'application des dispositions légales, sous réserve de certaines particularités de leur composition et de leur fonctionnement précisées par les articles R4615-3 à R4615-21 du code du travail.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378, Publié au bulletin
[…] 3°/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, […] que s'il ne prévoit pas expressément de droit de recourir à l'expertise, ce droit découle nécessairement de l'application des dispositions légales, sous réserve de certaines particularités de leur composition et de leur fonctionnement précisées par les articles R4615-3 àR4615-21 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
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